Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1) - Article 128
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc86d14a-d313-4fd1-9c62-2af1d5d122f6
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319788/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319788/article-128/versions/cc86d14a-d313-4fd1-9c62-2af1d5d122f6/
Sommaire du texte
Texte
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. (abrogé)
VI. Paragraphe modificateur
VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 94° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-21