Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 - Article 112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e5ebbf7-4124-47a5-8c1a-b3a0d86b50d8
- Début de validité
- 31 décembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320081/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320081/article-112/versions/7e5ebbf7-4124-47a5-8c1a-b3a0d86b50d8/
Sommaire du texte
Texte
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997