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Article 44

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14 mai 2009

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 6e976fe5-ad5e-41c9-9029-bba1945a4759
Début de validité
14 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020627966/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020627966/article-44/versions/6e976fe5-ad5e-41c9-9029-bba1945a4759/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

A. et B. Paragraphes modificateurs


C.-I.-La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :


1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;


2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.


II. Abrogé


D.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).



II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.


La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.


Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.


Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.


Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.


Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous (2).



Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.


Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.


A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.


III.-La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.


E.-Abrogé.




Notes


(1) Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les régions (Loi n° 2003-1311 article 48 IV), les départements (même loi, article 49 VI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (même loi, article 50 II) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts (même loi, article 55 II).

(2) Dispositions applicables à compter de 2002.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1998 Version 44 — PERIME
  2. 31 décembre 1999 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 décembre 2001 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 décembre 2003 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 mai 2009 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
  3. Connue le 1 octobre 2026 à 20h29Correction des données source
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  6. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
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  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Code général des impôts, CGI. - art. 1473 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 1647 bis, 1648, 1467, 1467 bis, 1472 A bis, 1609 quinquies C, 1609 quinquies, 1648 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 133 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7-1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3663-9 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-5 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28-1 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5217-13 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5219-5 (MMN)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2334-2-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1467 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1647 bis (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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