Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1) - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f252681f-2a5e-4b74-ab03-e7d5c73105a3
- Début de validité
- 31 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320323/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320323/article-45/versions/f252681f-2a5e-4b74-ab03-e7d5c73105a3/
Sommaire du texte
Texte
I. Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.
Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.
Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.
En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.
IV. - 1. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. à 4. Paragraphes modificateurs
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.
Notes
Conformément aux dispositions du VI de l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 45 telles qu'elles résultent du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
103 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 Finances pour 1999, JORF 31 décembre 1998
- CREATION Code des douanes - art. 266 decies (M)
- CREATION Code des douanes - art. 266 duodecies (V)
- CREATION Code des douanes - art. 266 nonies (M)
- CREATION Code des douanes - art. 266 octies (M)
- CREATION Code des douanes - art. 266 septies (M)
- CREATION Code des douanes - art. 266 sexies (M)
- CREATION Code des douanes - art. 266 undecies (M)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 22-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
- CITATION Code des douanes - art. 266 duodecies (VT)
- CITATION Code des douanes
- CITATION Code des douanes - art. 266 decies
- CITATION Code des douanes - art. 266 octies
- CITATION Code des douanes - art. 266 septies
- CITATION Code des douanes - art. 266 undecies
- CITATION Loi 75-663 1975-07-15 art. 22-1 à 22-3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 sexies
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 nonies
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 septies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 octies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 decies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 undecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 undecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 undecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 undecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 undecies