Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1) - Article 52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 165823fa-63f0-4489-b17c-e5c653c40647
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320585/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320585/article-52/versions/165823fa-63f0-4489-b17c-e5c653c40647/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION Code des douanes 266 sexies à 266 duodecies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-02-21 5D-2-00 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5