Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1) - Article 97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3dfffeca-47fa-4665-8d35-c06e352c9218
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320638/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320638/article-97/versions/3dfffeca-47fa-4665-8d35-c06e352c9218/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 novembre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION CGI 1639 A bis, 1464 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-02-21 5D-2-00 — Référence sans identifiant DILA