Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1) - Article 125
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 849c69a0-573d-4348-b2da-76b6b3c0e6ab
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320666/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320666/article-125/versions/849c69a0-573d-4348-b2da-76b6b3c0e6ab/
Sommaire du texte
Texte
La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre Ier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.
La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-695 du 24 mai 1951 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 19 ()
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 2000-02-21 5D-2-00 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19