Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1) - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2cdcba3-cb16-44af-9bd2-7f8e162840c4
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320736/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320736/article-54/versions/f2cdcba3-cb16-44af-9bd2-7f8e162840c4/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite de 72 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation totale ou partielle de dettes d'aide publique au développement de la Jordanie dans le cadre d'opérations de conversion de dettes en faveur du développement ou de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1173 1999-12-30 Finances rectificative pour 1999 JORF 31 décembre 1999