Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40a0a669-f630-492e-bc1b-d6bf153a4fd4
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321046/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321046/article-25/versions/40a0a669-f630-492e-bc1b-d6bf153a4fd4/
Sommaire du texte
Texte
Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :
1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.
Notes
Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 - art. 65 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 65 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 65
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 65