Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2fff25db-5091-46d5-bf7d-5c3ae05dbe66
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321700/2003-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321700/article-3/versions/2fff25db-5091-46d5-bf7d-5c3ae05dbe66/
Sommaire du texte
Texte
L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché, en France, d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, de sociétés françaises et (1) étrangères, sont, en ce qui concerne ceux de ces titres offerts au public, assujetties aux formalités ci-après :
Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent faire insérer, dans un bulletin annexe au Journal officiel dont la forme est déterminée par décret (2) une notice contenant les énonciations suivantes :
1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;
2° L'indication de la législation sous le régime de laquelle fonctionne la société ;
3° Le siège social ;
4° L'objet de l'entreprise ;
5° La durée de la société ;
6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré ;
7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu'il n'en a pas été dressé encore.
Doivent être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà été émises par la société, avec énumération des garanties qui y sont attachées et, s'il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations, le nombre ainsi que la valeur des titres à émettre, l'intérêt à payer pour chacun d'eux, l'époque et les conditions de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.
Si les obligations sont convertibles en actions, le ou les délais dans lesquels devra être exercée l'option accordée aux porteurs d'obligations pour convertir leurs titres en actions devront être mentionnés, ainsi que les bases de cette conversion. L'émission des actions provenant des obligations donnera lieu à l'insertion de la notice prévue à l'alinéa 2.
Il doit, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs, du gérant ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.
Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.
Les affiches, prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin annexe du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle a été publiée.
Avant toute émission publique ou introduction en France d'actions, d'obligations ou de titres de quelque nature qu'ils soient, les émetteurs ou introducteurs doivent en outre, publier au même bulletin annexe du Journal officiel l'indication du greffe du tribunal de commerce où a été effectué le dépôt des actes constitutifs ainsi que la date de ce dépôt.
Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées par les agents de l'enregistrement ; elles seront punies d'une amende de 18000 euros.
Notes
NOTA
Le présent article 3 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV.
(1) Les présentes dispositions ont été abrogées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 505, en tant qu'elles concernent les émissions de titres faites par des sociétés régies par ladite loi.
(2) Cf décrets du 27 février 1907, du 3 février 1912 et du 29 décembre 1953.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 53-811 1953-09-03 art. 6 JORF 6 septembre 1953 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-653 1955-05-20 art. 4 JORF 22 mai 1955
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, 323, art. 373 JORF 23 décembre 1992
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
- MODIFICATION Loi 53-148 1953-02-25 art. 11 JORF 26 février 1953
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 322
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 323
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible