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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
  4. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES
  7. B. - Mesures fiscales.
  8. Article 22

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1). - Article 22

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24 février 2005

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Version
Mise à jour en retard — 0c348e07-a892-4c2a-9245-22825533649f
Début de validité
24 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321745/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321745/article-22/versions/0c348e07-a892-4c2a-9245-22825533649f/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions antérieures. Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales. Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
        3. C. - Mesures diverses. Consulter cette section

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      2. II - RESSOURCES AFFECTEES. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions antérieures. Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales. Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
        3. C. - Mesures diverses. Consulter cette section

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      2. II - RESSOURCES AFFECTEES. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005.

IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de 2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ d'application de l'article 1450 du code général des impôts en application du I.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004 par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies en 2004 relatives aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de versements mensuels.

VII. - A. - Avant le 31 décembre 2004, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 22 — MODIFIE
  2. 24 février 2005 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 38 (V) JORF 24 février 2005

Citations

  • CITATION CGI 1382, 1609 nonies, 1450, 1609 quinquies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-1311 2003-12-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 38

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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