Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1). - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fbcb5401-ae39-498e-b217-86543772d0bf
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321937/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321937/article-44/versions/fbcb5401-ae39-498e-b217-86543772d0bf/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 1503, 1504 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Loi 2003-1312 2003-12-30 Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003) — Référence sans identifiant DILA