Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b632a80-42b5-4f92-b855-42753bc25a53
- Début de validité
- 31 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322252/2016-06-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322252/article-3/versions/4b632a80-42b5-4f92-b855-42753bc25a53/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 0,71 Euros par millier de kilowattheures.
Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1485 2004-12-30
- CITATION Code des douanes - art. 266 quinquies (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quinquies
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 266 quinquies
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