Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e26deb44-cc80-4ce3-89ff-684e44a891d6
- Début de validité
- 30 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030062822/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030062822/article-54/versions/e26deb44-cc80-4ce3-89ff-684e44a891d6/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : Couverture des risques financiers de l'Etat, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.
Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.
II. - Abrogé.
III. - Paragraphe modificateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 107
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article 86