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  3. Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
  4. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
  7. Article 110

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1). - Article 110

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2005
Fin de vigueur
16 juillet 2006

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Version
Mise à jour en retard — 97c3f995-3595-4e64-9645-f4e03a261846
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322533/2005-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322533/article-110/versions/97c3f995-3595-4e64-9645-f4e03a261846/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 Consulter cette section

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    2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 Consulter cette section

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    3. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES. Consulter cette section
        1. Article 73
        2. Article 74
        3. Article 75
        4. Article 76
        5. Article 77
        6. Article 78
        7. Article 79
        8. Article 80
        9. Article 81
        10. Article 82
        11. Article 83
        12. Article 84
        13. Article 85
        14. Article 86
        15. Article 87
        16. Article 88
        17. Article 89
        18. Article 90
        19. Article 91
        20. Article 92
        21. Article 93
        22. Article 94
        23. Article 95
        24. Article 96
        25. Article 97
        26. Article 98
        27. Article 99
        28. Article 100
        29. Article 101
        30. Article 102
        31. Article 103
        32. Article 104
        33. Article 105
        34. Article 106
        35. Article 107
        36. Article 108
        37. Article 109
        38. Article 110
        39. Article 111
        40. Article 112
        41. Article 113
        42. Article 114
        43. Article 115
        44. Article 116
        45. Article 117
        46. Article 118
        47. Article 119
        48. Article 120
        49. Article 121
      2. II - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 Consulter cette section

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    2. TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 Consulter cette section

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    3. TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006. Consulter cette section

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    4. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES. Consulter cette section
        1. Article 73
        2. Article 74
        3. Article 75
        4. Article 76
        5. Article 77
        6. Article 78
        7. Article 79
        8. Article 80
        9. Article 81
        10. Article 82
        11. Article 83
        12. Article 84
        13. Article 85
        14. Article 86
        15. Article 87
        16. Article 88
        17. Article 89
        18. Article 90
        19. Article 91
        20. Article 92
        21. Article 93
        22. Article 94
        23. Article 95
        24. Article 96
        25. Article 97
        26. Article 98
        27. Article 99
        28. Article 100
        29. Article 101
        30. Article 102
        31. Article 103
        32. Article 104
        33. Article 105
        34. Article 106
        35. Article 107
        36. Article 108
        37. Article 109
        38. Article 110
        39. Article 111
        40. Article 112
        41. Article 113
        42. Article 114
        43. Article 115
        44. Article 116
        45. Article 117
        46. Article 118
        47. Article 119
        48. Article 120
        49. Article 121
      2. II - AUTRES MESURES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III.

Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

- le respect des autres conditions définies aux I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version 110 — MODIFIE
  2. 16 juillet 2006 Version 110 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2006 Version 110 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-1719 2005-12-30 Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

Citations

  • CITATION Code civil - art. 1792 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. L125-1 (M)

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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