Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes - Article 98
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 000407f6-1849-4a52-a234-fe8d8b704343
- Début de validité
- 11 juillet 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006324440/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006324440/article-98/versions/000407f6-1849-4a52-a234-fe8d8b704343/
Sommaire du texte
Texte
Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-603 du 13 juillet 1984 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5