Article 10
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e9e8ffc8-dde2-4748-9e58-53d8202ca7bf
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027029775/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027029775/article-10/versions/e9e8ffc8-dde2-4748-9e58-53d8202ca7bf/
Sommaire de cette page
Texte
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur budgétaire, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur budgétaire, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.
Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19