Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - Article 4
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Informations de vérification
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- Mise à jour en retard — 40f729e6-ee1b-47fa-ac17-9ee5ee0ccdcc
- Début de validité
- 30 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006328016/2005-08-24
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
1° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés au a, b et d du 2° de l'article 1er émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article 4-2 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
2° Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles 2-1 et 2-2 placés auprès d'un même établissement.
3° Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au I de l'article 4-4 découlant de celle-ci.
4° Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 14-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 16-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-664 du 17 juillet 2000 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-4 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-875 2005-07-25 art. 22 : Spécificité d'application
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-4