Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances - Article 9
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8639d5b8-d13a-48e1-8b45-2ada23b68d9b
- Début de validité
- 3 août 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006328279/2005-08-24
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Historique
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- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-39 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-40 (M)
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Citations
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