Décret n°95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac867cbe-5361-4a65-9915-bf0414a4920e
- Début de validité
- 27 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006329619/2004-08-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006329619/article-5/versions/ac867cbe-5361-4a65-9915-bf0414a4920e/
Sommaire du texte
Texte
Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.
Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué à cette date et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.
Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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