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  3. Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises
  4. Article 5

Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6da67b2-e638-44c6-a8ae-01189d4e041e
Début de validité
1 septembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006330844/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006330844/article-5/versions/b6da67b2-e638-44c6-a8ae-01189d4e041e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G à 302 I du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle est fixé par le règlement (CEE) modifié n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992.

Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 V du code général des impôts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1998 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 M (V)

Citations

  • CITATION CGI 302 G à 302 I, 302 D à 302 V — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 111 M

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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