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  3. Décret n°2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
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Décret n°2000-777 du 23 août 2000 pris pour l'application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6fe78af-748d-4a67-b75e-247d078688e6
Début de validité
24 août 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006331228/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006331228/article-2/versions/e6fe78af-748d-4a67-b75e-247d078688e6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Chaque valeur mobilière ou liquidité mentionnée au I de l'article 1er du présent décret se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 selon les règles suivantes :

1° La valeur nominale des titres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, lorsqu'elle est exprimée en francs-or de 1914, est retenue comme la valeur du titre. Lorsque la valeur nominale du titre est exprimée en l'une des autres devises mentionnées au 4° ci-dessous, cette valeur est convertie, pour constituer la valeur du titre, au taux de change moyen de cette devise contre le franc-or au cours des sept premiers mois de 1914 ;

2° La date à laquelle est appréciée la valeur des titres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article 1er du présent décret est fixée à 1917 si la perte de jouissance des créances est liée aux dépossessions intervenues sur un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques au 28 septembre 1939. Cette date est fixée à 1939 si la perte de jouissance est la conséquence d'une annexion de territoire intervenue entre le 28 septembre 1939 et le 9 mai 1945. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant, selon le cas, à l'année 1917 ou 1939. Lorsque la valeur nominale est exprimée en l'une des devises étrangères mentionnées au 4° ci-dessous, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant, en premier lieu, le taux de change moyen de cette devise en franc français au cours, selon le cas, de l'année 1917 ou 1939 et, en second lieu, le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant à l'année 1917 ou 1939 ;

3° Les certificats nominatifs mentionnés au 5° du I de l'article 1er du présent décret sont traités comme les titres au porteur qu'ils représentent ;

4° Lorsque la valeur nominale est exprimée en plusieurs devises dont le franc, est retenue la valeur en francs. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs suisses, livres sterling, florins néerlandais, dollars américains, roubles, francs belges ou marks allemands, la valeur retenue est exprimée en l'une de ces devises selon les règles suivantes :

a) Lorsque la date de valorisation est antérieure au 1er janvier 1915, est retenue la valeur en marks allemands, en francs belges, en roubles, en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;

b) Lorsque la date de valorisation est postérieure au 1er janvier 1915 mais antérieure au 1er janvier 1918, est retenue la valeur en roubles, en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;

c) Lorsque la date de valorisation est postérieure au 1er janvier 1918, est retenue la valeur en francs suisses, en livres sterling, en florins néerlandais ou en dollars américains ;

5° Aux valeurs représentatives de créances libellées dans une devise étrangère autre que celles mentionnées au 4° ci-dessus, il est attribué une valeur correspondant à la valeur moyenne en francs-or de 1914 des titres unitaires valorisés à la même année et portant une valeur nominale.

II. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statue sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts ou d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités définies au I de l'article 1er du présent décret. Il détermine la valeur en francs-or de 1914 de chaque patrimoine indemnisable à partir des éléments d'appréciation tirés des pièces justificatives requises, en appliquant les mêmes règles de conversion que celles exposées au I du présent article. Les pertes d'exploitation, manques à gagner ou espoirs de gains non réalisés ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur d'indemnisation.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer répartit ce montant, le cas échéant, entre les ayants droit de la personne dépossédée selon la vocation successorale de chacun.

III. - Les taux de change des devises étrangères en francs et les taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc retenus pour le calcul de la valeur en francs-or de 1914 des valeurs mobilières et des liquidités figurent en annexe au présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 août 2000 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-777 du 23 août 2000 - art. 1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1173 1999-12-30 art. 48 Finances rectificative pour 1999

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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