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Arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
2 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 30387a44-ef22-4656-bf66-069e3529c861
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006334651/2014-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006334651/article-5/versions/30387a44-ef22-4656-bf66-069e3529c861/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1. Les fonctionnaires de la direction des grandes entreprises compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.

2. Pour l'application du 1, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.

3. Pour l'application du 1, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.

4. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.

Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :

a) Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;

b) Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.

5. Les fonctionnaires de cette direction compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.

Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :

a) Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;

b) Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;

c) Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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