Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L622-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b7cea5a-fc2f-479f-9dc4-47b1f62372b1
- Début de validité
- 1 mars 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335288/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006335288/article-l622-3/versions/5b7cea5a-fc2f-479f-9dc4-47b1f62372b1/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus à l'article L. 622-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal. Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 Euros ;
6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article 131-30
- CITATION Article L622-1
- CITATION Article L622-6
- CITATION Article L622-1