Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R421-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c05a69e-6735-4152-8c87-60aa20921806
- Début de validité
- 15 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006335789/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006335789/article-r421-21/versions/1c05a69e-6735-4152-8c87-60aa20921806/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1