Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France - Article 5
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- Version
- Mise à jour en retard — ccba7dae-e4cd-464d-8c1c-0553f23a383c
- Début de validité
- 27 novembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336258/2005-02-28
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Sommaire du texte
Texte
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;
personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;.
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée sur le territoire fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. La décision et la notification des droits qui l'accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu'il comprend. L'étranger est invité à indiquer sur la notification s'il souhaite bénéficier du jour franc. La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
Historique
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 1° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 33 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 8-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 10 (T)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-587 1979-07-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1191 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-502 du 23 juin 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1237 du 17 novembre 2004 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 12 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2-1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2-2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3-1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 3-2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 4 (Ab)