Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français.
  4. Article 2-2

Décret n°82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français. - Article 2-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2004
Fin de vigueur
15 novembre 2006

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7177446d-df4b-40b4-bb65-1b8b619aee58
Début de validité
23 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337218/2005-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337218/article-2-2/versions/7177446d-df4b-40b4-bb65-1b8b619aee58/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  6. Article 3-1
  7. Article 3-2
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  6. Article 3-1
  7. Article 3-2
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 6
  11. Article 8
  12. Article 9
  13. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En application du dernier alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil définie au 1 de l'article 2-1, outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article 9, les étrangers entrant dans les cas suivants :

a) L'étranger dont le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel.

Le séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger doit indiquer le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Il doit préciser la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il doit enfin produire, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, si l'étranger n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Si l'organisme mentionné à l'alinéa précédent est agréé, l'étranger pourra être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

b) L'étranger qui se rend en France pour un séjour justifié par une cause médicale urgente le concernant ou en raison de la maladie grave d'un proche.

Dans ces deux cas, un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français doit être adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

La cause médicale urgente doit s'entendre d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence.

La maladie grave d'un proche doit s'entendre d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales.

c) L'étranger qui se rend en France pour assister aux obsèques d'un proche.

Une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler les obsèques du proche doit être produite par l'étranger lors de sa demande de visa si celui-ci est requis et lors du contrôle à la frontière.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 novembre 2004 Version 2-2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2-1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 2-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-442 du 27 mai 1982 - art. 9 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-1 (M)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5-3 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5-3

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données