Décret n°49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (C.C.D.V.T.) - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a8b7258-4993-47e5-9218-6cbeaa8dfc3a
- Début de validité
- 4 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336569/2000-06-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336569/article-18/versions/2a8b7258-4993-47e5-9218-6cbeaa8dfc3a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les dispositions de la présente section sont appliquées, dans les conditions prévues à l'article 4, à des obligations représentatives d'emprunts amortissables par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros, des comptes courants distincts seront ouverts pour chaque série d'obligations. Les obligations déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel seront identifiées par l'indication de la lettre ou du numéro de la série à laquelle elles appartiennent. Pour l'exercice de leurs droits sur lesdites obligations, les déposants et les ayants droit devront établir que des obligations de la même série en nombre égal à celui des titres qu'ils possèdent ont été déposées à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement affilié.
La faculté de restituer des valeurs de même nature sans identité de numéro, conformément aux dispositions de l'article 9 (alinéas 1 et 2) ne s'applique qu'à des obligations de la même série que les obligations confiées. Les prestataires de services d'investissement resteront tenus de mentionner sur leurs livres et bordereaux d'achat les lettres ou numéros de séries des obligations déposées dans les établissements affiliés qu'ils seront chargés de négocier.
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13 les obligataires exerceront leur revendication, dans les conditions fixées par lesdits articles, sur la masse des obligations de la même série.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1105 1949-08-04 art. 17 bis
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1105 1949-08-04 art. 4, art. 9, art. 12, art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1105 du 4 août 1949 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1105 du 4 août 1949 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1105 du 4 août 1949 - art. 9 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13