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  3. Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna
  4. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  6. Article 16

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2007
Fin de vigueur
6 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3441784a-9517-471a-a4cc-1c7dbebce223
Début de validité
26 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336623/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336623/article-16/versions/3441784a-9517-471a-a4cc-1c7dbebce223/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 13-1
    5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
    6. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LES ILES WALLIS ET FUTUNA ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 13-1
    5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 16-1
      5. Article 16-2
      6. Article 16-3
      7. Article 16-4
      8. Article 17
      9. Article 17-1
      10. Article 18
    6. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LES ILES WALLIS ET FUTUNA ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 61
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire résident portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire de la République dont le conjoint est titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial ;

1° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l'article 11, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service chargé de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée ;

2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;

4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant dans les îles Wallis et Futuna à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ni dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux à Wallis et Futuna, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion à Wallis et Futuna ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus : la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des documents d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

7° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avis du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° A l'étranger né dans les îles Wallis et Futuna, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans.

La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut accorder le renouvellement du titre.

L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2001 Version 16 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2004 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 juin 2005 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 janvier 2007 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 6 août 2014 Version 16 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-893 1952-07-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 - art. 6-6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 17-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-371 du 26 avril 2000 - art. 6-1 (T)
  • CITATION Code civil - art. 371-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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