Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française - Article 16 - version du 01/05/2000
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e6f75b26-b2d1-4cd6-91d5-032e8a69003f
- Début de validité
- 1 mai 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336773/2000-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336773/article-16/versions/e6f75b26-b2d1-4cd6-91d5-032e8a69003f/
Sommaire du texte
Texte
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention " visiteur ".
La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention " scientifique ".
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention " profession artistique et culturelle ".
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 50-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-372 du 26 avril 2000 - art. 22 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L112-2 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L212-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22