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  3. Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE.
  5. Article 5-1

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 5-1

Version historique

En vigueur depuis le
25 novembre 2004
Fin de vigueur
26 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 6847387c-accd-4830-b52b-ea4e54cf85f5
Début de validité
25 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336893/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336893/article-5-1/versions/6847387c-accd-4830-b52b-ea4e54cf85f5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 6-5
    13. Article 6-6
    14. Article 6-7
    15. Article 6-8
    16. Article 7
    17. Article 8
    18. Article 9
    19. Article 10
    20. Article 10-1
    21. Article 10-2
  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 6-1
    9. Article 6-2
    10. Article 6-3
    11. Article 6-4
    12. Article 6-5
    13. Article 6-6
    14. Article 6-7
    15. Article 6-8
    16. Article 7
    17. Article 8
    18. Article 9
    19. Article 10
    20. Article 10-1
    21. Article 10-2
  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative.

L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour à Mayotte de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée à Mayotte en l'absence d'une attestation d'accueil.

Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :

- l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

- il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

- les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

- les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le représentant de l'Etat à Mayotte et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre à Mayotte pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2004 Version 5-1 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 4 (VT)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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