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  3. Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
  4. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT.
  5. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident.
  6. Article 20

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 20

Version historique

En vigueur depuis le
1 mai 2001
Fin de vigueur
25 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Version historique — 53808d83-ad82-4379-a1a0-a1463dc08b9d
Début de validité
1 mai 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336942/2001-05-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336942/article-20/versions/53808d83-ad82-4379-a1a0-a1463dc08b9d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section

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    5. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 22
      5. Article 23
      6. Article 24
      7. Article 25
  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  8. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section

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    5. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 22
      5. Article 23
      6. Article 24
      7. Article 25
  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  8. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  9. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire de Mayotte :

1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant à Mayotte, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;

4° Au conjoint et aux enfants mineurs de ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial ;

5° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;

11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;

12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire prévue aux articles 15, 16 et 17 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

L'enfant visé aux 2°, 3°, 4°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2001 Version 20 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2004 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 janvier 2007 Version 20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 janvier 2009 Version 20 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 14h32Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 14h32Correction des données source
  3. Connue le 18 octobre 2026 à 14h32Correction des données source
  4. Connue le 18 octobre 2026 à 14h32Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-893 1952-07-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 21 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 15 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 16 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil - art. 21-7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 juillet 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 14h32
Identifiant de l’import Jurisfac
e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
Archive
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