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  3. Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte
  4. TITRE III : PÉNALITÉS.
  5. Article 27

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte - Article 27

Version historique

En vigueur depuis le
25 novembre 2004
Fin de vigueur
26 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — c03cecb5-6824-48bb-b472-577be5db7bed
Début de validité
25 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006336956/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006336956/article-27/versions/c03cecb5-6824-48bb-b472-577be5db7bed/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 28-1
    5. Article 29
    6. Article 29-1
    7. Article 29-2
    8. Article 29-3
  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PÉNALITÉS. Consulter cette section
    1. Article 26
    2. Article 27
    3. Article 28
    4. Article 28-1
    5. Article 29
    6. Article 29-1
    7. Article 29-2
    8. Article 29-3
  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER MAYOTTE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 60
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 7 600 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque à Mayotte, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Lorsque l'étranger débarqué à Mayotte est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 euros ou 7 600 euros doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 9 120 euros ou 15 200 euros. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.

II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

1° Lorsque l'étranger a été admis à Mayotte au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2001 Version 27 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2004 Version 27 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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