Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ea3c7b6-9a35-4256-ab60-2014a223a796
- Début de validité
- 26 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337078/2021-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337078/article-14/versions/9ea3c7b6-9a35-4256-ab60-2014a223a796/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie.
III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois.
S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.
IV. - Tout citoyen de l'Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 15 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 19 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 - art. 33 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible