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  3. Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT.
  5. Article 14

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 janvier 2007
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ea3c7b6-9a35-4256-ab60-2014a223a796
Début de validité
26 janvier 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337078/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337078/article-14/versions/9ea3c7b6-9a35-4256-ab60-2014a223a796/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section

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    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section

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    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° S'il exerce une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement, ainsi que d'une assurance maladie ;

3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement ;

4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie.

III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois.

S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

IV. - Tout citoyen de l'Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 14 — MODIFIE
  2. 26 janvier 2007 Version 14 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 10 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 12 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 14 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 15 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 19 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 20 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 5 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 7 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 - art. 33 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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