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  3. Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT.
  5. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire.
  6. Article 19

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2004
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — daaaa5df-de7e-44d0-8b29-8e3b82e1ea3b
Début de validité
25 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337095/2021-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337095/article-19/versions/daaaa5df-de7e-44d0-8b29-8e3b82e1ea3b/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14-1
    5. Article 14-2
    6. Chapitre Ier : Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire. Consulter cette section
      1. Article 15
      2. Article 16
      3. Article 17
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 17-3
      7. Article 17-4
      8. Article 18
      9. Article 18-1
      10. Article 19
      11. Article 19-1
      12. Article 20
    7. Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Il est institué une commission du titre de séjour, composée :

a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.

d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;

e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;

f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.

A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission.

La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 44.

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 19 — MODIFIE
  2. 25 novembre 2004 Version 19 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1436 du 19 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
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