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  3. Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE V : DE L'EXPULSION.
  5. Article 34

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 34

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2003
Fin de vigueur
23 décembre 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2939a8c4-1118-49bb-a2cd-71105b9b99e5
Début de validité
1 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337132/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337132/article-34/versions/2939a8c4-1118-49bb-a2cd-71105b9b99e5/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 35-1
    5. Article 36
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : PENALITES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE L'EXPULSION. Consulter cette section
    1. Article 33
    2. Article 34
    3. Article 35
    4. Article 35-1
    5. Article 36
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. Consulter cette section

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  9. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  10. Article 64
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :

a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

c) D'un conseiller du tribunal administratif.

Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 34 — MODIFIE
  2. 23 décembre 2012 Version 34 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2002-388 2002-03-20 art. 33, art. 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 127 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 128 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 130 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 131 (VT)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
LEGI_20260223-224003.tar.gz ↗
Licence
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