Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie - Article 34
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2939a8c4-1118-49bb-a2cd-71105b9b99e5
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337132/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337132/article-34/versions/2939a8c4-1118-49bb-a2cd-71105b9b99e5/
Sommaire du texte
Texte
L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :
a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
c) D'un conseiller du tribunal administratif.
Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55. Cette faculté est mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 III JORF 22 juillet 2003 (Ratification)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2002-388 2002-03-20 art. 33, art. 55
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 127 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 128 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 130 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 - art. 131 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 127
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 130
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131