Loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979. - Article 17
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2e0bd5df-86aa-45de-b9bb-1d001ab177ac
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338280/1985-12-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338280/article-17/versions/2e0bd5df-86aa-45de-b9bb-1d001ab177ac/
Sommaire du texte
Texte
Les départements reçoivent la dotation forfaitaire instituée par les articles L. 234-2 et L. 234-3 et la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes.
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements évoluent ensemble comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers.
La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à la dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la réduction de 2,5 points par an prévue à l'article L. 234-2 du code des communes, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après les diminutions prévues à l'alinéa précédent.
La première part de la dotation de péréquation, mentionnée aux deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes est proportionnelle au montant de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la majoration de 2,5 points par an prévue audit article L. 234-7, comme la dotation de péréquation des départements.
La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
La deuxième part de la dotation de péréquation, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est calculée pour chaque département proportionnellement à la totalité des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.
La dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des départements évoluent ensemble comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après déduction des sommes affectées à la dotation spéciale instituteurs, à la garantie de progression minimale et aux concours particuliers.
La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à la dotation forfaitaire de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la réduction de 2,5 points par an prévue à l'article L. 234-2 du code des communes, comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition, après les diminutions prévues à l'alinéa précédent.
La première part de la dotation de péréquation, mentionnée aux deuxième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes est proportionnelle au montant de l'année précédente. Elle évolue, une fois effectuée la majoration de 2,5 points par an prévue audit article L. 234-7, comme la dotation de péréquation des départements.
La dotation revenant à chaque département est égale à la dotation moyenne par habitant de l'ensemble des départements, corrigée, en plus ou en moins, d'un élément proportionnel à l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de chaque département et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements.
La deuxième part de la dotation de péréquation, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes, est calculée pour chaque département proportionnellement à la totalité des impôts énumérés à l'article L. 234-9.
Les départements bénéficient d'une garantie de progression minimale dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-1 du code des communes.
La compétence du comité des finances locales, institué par l'article L. 234-20 du code des communes, s'étend aux départements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
52 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1268 1985-11-29 art. 46 JORF 3 décembre 1985
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-19-1 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-2 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-20 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-3 (Ab)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-7 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L234-9 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L234-20