Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23d9ae17-ab26-49b2-941a-fccb6df43497
- Début de validité
- 20 février 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338372/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338372/article-21/versions/23d9ae17-ab26-49b2-941a-fccb6df43497/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, avant la délivrance du duplicata, un droit de souscription est détaché du titre frappé d'opposition, l'opposant peut, dans le cas où aucun tiers porteur ne s'est pas présenté, soit souscrire lui-même, sous réserve des droits du tiers porteur, soit demander à la personne morale émettrice de créér et de négocier pour son compte un bon représentatif du droit de souscription. Les titres ainsi souscrits par l'opposant ou les fonds provenant de la vente du bon ne lui sont remis par la personne morale émettrice qu'après clôture de la souscription et après que l'opposant a obtenu l'autorisation prévue à l'article 10.
Dans le cas où un tiers se présente avant que l'opposant n'ait usé de la faculté ci-dessus, les intéressés peuvent se mettre d'accord pour souscrire ou vendre le bon représentatif du droit de souscription. A défaut d'accord notifié par eux à la personne morale émettrice, cette dernière vend ledit bon pour le compte de qui il appartiendra.
Dans le cas où un tiers porteur ayant droit à la mainlevée se présente après que l'opposant a usé de la faculté visée au premier alinéa du présent article, mais avant que ne lui aient été remis les fonds provenant de la vente du bon ou les titres souscrits, ce tiers porteur peut obtenir de la personne morale émettrice, contre remboursement à l'opposant des avances que celui-ci aurait effectuées pour son compte, la délivrance des titres ou fonds retenus. Après la remise à l'opposant de ces titres ou fonds, le tiers porteur n'a qu'une action personnelle contre l'opposant.
Le porteur qui n'a été dépossédé que de coupons ou de bons représentatifs de droits de souscription peut faire opposition dans les conditions indiquées pour les titres. Les droits respectifs de l'opposant et du tiers porteur sont alors réglés conformément aux dispositions ci-dessus. A l'expiration du délai d'un an à compter de l'opposition, et à condition que celle-ci n'ait pas été contredite, l'opposant peut demander l'autorisation prévue à l'article 20, mais il n'est tenu d'assurer la publicité par la Sicovam du numéro des coupons ou des bons que jusqu'à la clôture de la souscription.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 56-27 1956-01-11 art. 31 (1ère version)
- CONCORDE Décret 56-27 1956-01-11 art. 11 (2ème version)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 11 () JORF 20 février 1993
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 17 () JORF 20 février 1993
Citations
- CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 10 (M)
- CITATION Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 22 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 - art. 20 (V)
Liens entrants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 11
- MODIFICATION Article 17
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10