Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles - Article 40 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0eaa7003-af4b-4356-9eed-1412915bea6b
- Début de validité
- 1 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339219/1985-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339219/article-40-bis/versions/0eaa7003-af4b-4356-9eed-1412915bea6b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi, les communes qui, en application de l'article 4, ont cessé de figurer sur la liste des communes faisant partie d'une agglomération nouvelle, bénéficient à titre transitoire, dans leurs nouvelles limites, d'un décompte de population fictive de six habitants par logement en chantier pour l'année 1984 et de quatre habitants par logement en chantier pour l'année 1985.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 83-636 1983-07-13 art. 4, art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 10 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10