Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b71a8c27-44fe-4feb-ac88-1cf35203976c
- Début de validité
- 2 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339400/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339400/article-24/versions/b71a8c27-44fe-4feb-ac88-1cf35203976c/
Sommaire du texte
Texte
Les valeurs mentionnées au présent décret qui sont présentées à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance terminale ne peuvent être remboursées qu'après autorisation du ministre des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-359 1983-05-02 art. 23 *champ d'application - limitation*