Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - Article 74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a041eda0-3549-43b1-8897-0e2df7ffb84a
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339752/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339752/article-74/versions/a041eda0-3549-43b1-8897-0e2df7ffb84a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre Ier du code des communes.
IV. - L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Code de l'urbanisme - art. L121-11 (Ab)
- MODIFICATION Code de l'urbanisme - art. L122-1-1 (M)
- MODIFICATION Code de l'urbanisme - art. L122-1-2 (Ab)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-11
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1-1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1-2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-11