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  3. Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
  4. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations.
  5. Article 22

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 décembre 2000
Fin de vigueur
3 juillet 2003

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Version
Mise à jour en retard — 090f339f-9970-4ec7-8539-f5096e4e9101
Début de validité
14 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340096/2001-04-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340096/article-22/versions/090f339f-9970-4ec7-8539-f5096e4e9101/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  3. TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations. Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
  4. TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut être reconnu à l'initiative de communes ou de leurs groupements comme ayant vocation à former un pays.

Le périmètre d'étude du pays est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région lorsque les communes appartiennent à la même région ou est arrêté conjointement par les représentants de l'Etat dans les régions concernées dans le cas contraire. Ces arrêtés interviennent après avis conforme de la ou des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire intéressées et après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes, ainsi que du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés et des départements et régions concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois.

Les communes ou leurs groupements peuvent prendre l'initiative de proposer une modification du périmètre du pays. Cette modification intervient dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Il ne peut être reconnu de pays dont le périmètre coïncide exactement avec celui d'un parc naturel régional. Si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation de périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional et du pays sur les parties communes. La charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.

Le pays doit respecter le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Une commune membre d'un pays constaté à la date de la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et d'un établissement public de coopération intercommunale peut concilier cette double appartenance si les missions qu'elle partage dans le pays ne recoupent pas les compétences de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient. Les modalités de cette double appartenance sont précisées par une convention entre la commune, le pays et l'établissement public de coopération intercommunale et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22. Dès que le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées ont arrêté le périmètre d'étude du pays, les communes, ainsi que leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, élaborent en association avec le ou les départements et la ou les régions intéressés une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en matière touristique. Cette charte exprime le projet commun de développement durable du territoire selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux du programme "Actions 21" qui sont la traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro des 1er et 15 juin 1992 et les orientations fondamentales de l'organisation spatiale qui en découlent, ainsi que les mesures permettant leur mise en oeuvre ; elle vise à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural. La charte est adoptée par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement et de développement économique.

Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs est créé par les communes et leurs groupements ayant des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Le conseil de développement s'organise librement. Il est associé à l'élaboration de la charte de pays. Il peut être consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Le conseil de développement est informé au moins une fois par an de l'avancement des actions engagées par les maîtres d'ouvrage pour la mise en oeuvre du projet de développement du pays et est associé à l'évaluation de la portée de ces actions.

Lorsque la charte de pays a été adoptée, le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées arrêtent le périmètre définitif du pays dans les formes prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Les pays dont la charte a été approuvée à la date de la publication de loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée ne sont pas modifiés.

L'Etat coordonne, dans le cadre du pays, son action en faveur du développement territorial avec celle des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il est tenu compte de l'existence des pays pour l'organisation des services publics.

En vue de conclure un contrat particulier portant sur les principales politiques qui concourent au développement durable du pays, les communes et les groupements de communes qui constituent le pays devront, sauf si le pays est préalablement organisé sous la forme d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble des communes inscrites dans son périmètre, soit créer un groupement d'intérêt public de développement local, soit se constituer en syndicat mixte.

Le groupement d'intérêt public de développement local mentionné à l'alinéa précédent est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière. Ce groupement est créé par convention entre les communes et les groupements de communes constituant le pays pour exercer les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte du pays. Sa convention constitutive doit être approuvée par l'autorité administrative chargée d'arrêter les périmètres du pays. Elle règle l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle détermine également les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à sa disposition par chacun des membres ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ses membres fondateurs. Les personnes morales de droit public doivent disposer de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. Le groupement peut recruter un personnel propre.

Le groupement d'intérêt public de développement local ne comprend pas de commissaire du Gouvernement. Gérant des fonds publics, le groupement obéit aux règles de la comptabilité publique. Ses actes sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 février 1995 Version 22 — MODIFIE
  2. 29 juin 1999 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 décembre 2000 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 juillet 2003 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 avril 2006 Version 22 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 23 →

Sources créatrices et modificatrices

64 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 1 (V)

Citations

  • CITATION Code rural L244-1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 61 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 - art. 3 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-533 1999-06-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 54 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de l'environnement - art. L333-4 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-34 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2131-1 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2131-6 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-1 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L122-3 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2131-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L122-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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