Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 29
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5b183be-7a12-4168-8d4a-190dc451a6e9
- Début de validité
- 24 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340110/2006-11-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340110/article-29/versions/f5b183be-7a12-4168-8d4a-190dc451a6e9/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services publics, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent I.
II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au président du conseil régional et au président de l'association des maires du département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 29-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 61 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 140 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1239 du 11 octobre 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1410 du 21 novembre 2006 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-601 du 9 juillet 2001 - art. ANNEXE (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible