Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 42 - version du 15/11/1996
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4f474bb-a3ab-4266-b6de-016e82fcbdeb
- Début de validité
- 15 novembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340127/1996-11-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340127/article-42/versions/c4f474bb-a3ab-4266-b6de-016e82fcbdeb/
Sommaire du texte
Texte
Des politiques renforcées et différenciées de développement sont mises en oeuvre dans les zones caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux.
Ces zones comprennent les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones urbaines sensibles :
1. Les zones d'aménagement du territoire sont caractérisées notamment par leur faible niveau de développement économique et par l'insuffisance du tissu industriel ou tertiaire.
2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières.
3. Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret.
" A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
" Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans et de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme. La liste de ces zones est fixée par décret.
" B. - Des zones franches urbaines sont créées dans des quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques.
" Les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer sont créées dans des quartiers particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine des communes de ces départements. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. Leur délimitation est fixée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. "
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 63 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-768 du 8 juin 1995 - art. 2 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-987 1996-11-14 annexe
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 3 (Ab)
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- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 156 (MMN)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1639 A bis (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 decies B (P)
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L21-1 (Ab)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L300-4 (M)