Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale - Article 74-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13f77909-e64c-4e64-9efd-796f7eee8e3f
- Début de validité
- 31 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340593/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340593/article-74-1/versions/13f77909-e64c-4e64-9efd-796f7eee8e3f/
Sommaire du texte
Texte
La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 125 ()
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2333-66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1221-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1221-13