Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1) - Article 155
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79dea5e3-57a1-49df-915c-e5477d3e0516
- Début de validité
- 28 février 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006340970/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006340970/article-155/versions/79dea5e3-57a1-49df-915c-e5477d3e0516/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.
Notes
Conformément à l'article 9 34° de l'ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010, à l'article 155, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de catégorie A au sens du code de l'aviation civile" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6353-2 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L230-1
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L13-15
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L6353-2
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L6353-2
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-1