Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e97bb48-2ba0-4ee5-9527-b722f6b5a93e
- Début de validité
- 11 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341182/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341182/article-1/versions/9e97bb48-2ba0-4ee5-9527-b722f6b5a93e/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.
Notes
Décret 2005-441 du 2 mai 2005 art. 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables en polynésie française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-441 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 - art. 2 bis (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 82-213 1982-03-02 ART. 97
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1983 - art. 5 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1