Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56bc56db-a919-4c45-bc32-e57a68d12fb9
- Début de validité
- 4 avril 1962
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341430/2009-03-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341430/article-18/versions/56bc56db-a919-4c45-bc32-e57a68d12fb9/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article 42.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tel que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire conformément au principe général rappelé à l'article 16.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Lorsqu'il s'agit de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, les indemnités de réquisition sont calculées sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Les conditions suivant lesquelles sont acquittés les droits de toute nature dont sont passibles les marchandises réquisitionnées en entrepôt réel ou fictif, ou en transit sur les voies ferrées, sont réglées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tel que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire conformément au principe général rappelé à l'article 16.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Lorsqu'il s'agit de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, les indemnités de réquisition sont calculées sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Les conditions suivant lesquelles sont acquittés les droits de toute nature dont sont passibles les marchandises réquisitionnées en entrepôt réel ou fictif, ou en transit sur les voies ferrées, sont réglées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 42 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
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- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible