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  3. Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services
  4. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités
  5. Article 18

Décret n°62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1962
Fin de vigueur
7 mars 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56bc56db-a919-4c45-bc32-e57a68d12fb9
Début de validité
4 avril 1962
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006341430/2009-03-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006341430/article-18/versions/56bc56db-a919-4c45-bc32-e57a68d12fb9/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation Consulter cette section

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  2. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Consulter cette section

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  3. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 21
    5. Article 24
    6. Article 26
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 34
    14. Article 35
    15. Article 36
    16. Article 37
    17. Article 38
    18. Article 39
    19. Article 40
    20. Article 41
  4. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation des indemnités par voie de barèmes Consulter cette section

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  5. Titre III : Effet de la réquisition sur les contrats d'assurance Consulter cette section

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  6. Titre IV : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs Consulter cette section

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  7. Titre V : Indemnisation des dommages Consulter cette section

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  8. Titre VI : Procédure de règlement des indemnités Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Modalités d'exécution des réquisitions pour les besoins de la nation Consulter cette section

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  2. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Consulter cette section

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  3. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation directe et payement des indemnités Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 21
    5. Article 24
    6. Article 26
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 31
    11. Article 32
    12. Article 33
    13. Article 34
    14. Article 35
    15. Article 36
    16. Article 37
    17. Article 38
    18. Article 39
    19. Article 40
    20. Article 41
  4. Titre II : Evaluation et paiement des indemnités de réquisition Chapitre II : Evaluation des indemnités par voie de barèmes Consulter cette section

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  5. Titre III : Effet de la réquisition sur les contrats d'assurance Consulter cette section

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  6. Titre IV : Conséquences des travaux exécutés par l'Etat au cours de réquisitions d'immeubles, de navires ou d'aéronefs Consulter cette section

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  7. Titre V : Indemnisation des dommages Consulter cette section

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  8. Titre VI : Procédure de règlement des indemnités Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  10. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article 42.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tel que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire conformément au principe général rappelé à l'article 16.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Lorsqu'il s'agit de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt réel ou fictif, les indemnités de réquisition sont calculées sur les prix des marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Les conditions suivant lesquelles sont acquittés les droits de toute nature dont sont passibles les marchandises réquisitionnées en entrepôt réel ou fictif, ou en transit sur les voies ferrées, sont réglées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 1962 Version 18 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-367 du 26 mars 1962 - art. 42 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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