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  3. Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
  4. Article 8

Décret n°2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 66014116-fa5a-4b79-9d82-2b38aa0b26f8
Début de validité
20 septembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344124/2001-04-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344124/article-8/versions/66014116-fa5a-4b79-9d82-2b38aa0b26f8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le pays reconnu est représenté par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant l'ensemble des communes inscrites dans le périmètre définitif ou par un syndicat mixte ou un groupement d'intérêt public de développement local constitué par les communes ou les groupements de communes faisant partie du pays.

II. - En cas de création d'un groupement d'intérêt public de développement local, sa convention constitutive comporte :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège de chacun des membres du groupement ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L'objet du groupement ;

5° L'adresse du siège du groupement ;

6° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de représentation du groupement ainsi que les conditions et formalités prévues pour sa dissolution ;

7° Les modalités de participation des membres aux activités du groupement ou celles de l'association des moyens de toute nature mis à disposition par chacun de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus aux dettes du groupement ;

8° Les conditions par lesquelles le groupement peut accueillir en son sein de nouveaux membres ;

9° Les conditions de recrutement ou de mise à disposition des personnels ainsi que la répartition des charges financières en résultant.

La convention, signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres, est transmise pour approbation au préfet de région dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme, qui se prononce dans un délai de trois mois. L'arrêté d'approbation, mentionnant la dénomination, l'objet et le siège du groupement, l'identité des membres fondateurs et la durée de la convention, est publié dans le recueil des actes de la préfecture et inséré en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale dès la publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes de la préfecture.

Les arrêtés approuvant les modifications de la convention constitutive sont pris dans les mêmes formes et soumis aux mêmes modalités de publication.

Le groupement d'intérêt public de développement local est dissous selon les modalités prévues par la convention constitutive ou par décision du préfet de région, après que le groupement a été mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque les personnes morales de droit public, membres du groupement, ne disposent plus de la majorité des voix dans les instances collégiales de délibération et d'administration du groupement. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de sa liquidation.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l'excédent d'actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires par décision de l'autorité administrative compétente pour approuver la dissolution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2000 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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