Décret n°2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89fcde30-5a9c-41a6-ab1b-4888104bf932
- Début de validité
- 18 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006344375/2007-07-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006344375/article-3/versions/89fcde30-5a9c-41a6-ab1b-4888104bf932/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, le maire d'une commune membre, ou, le cas échéant, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Outre son président, ainsi que le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants, qui sont membres de droit, les membres du conseil sont répartis en trois collèges :
- le premier est composé, dans le cas d'un conseil communal, d'élus désignés par le maire, ou, dans le cas d'un conseil intercommunal, d'élus désignés conjointement par les maires des communes membres, ainsi que, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le deuxième est composé de chefs des services de l'Etat, ou leurs représentants, désignés par le préfet. Sont notamment représentés à ce titre les services de la police et de la gendarmerie nationales. Le préfet peut également désigner, en concertation avec le procureur de la République, des personnalités qualifiées ;
- le troisième est composé de représentants des professions confrontées aux manifestations de la délinquance, de responsables de services sociaux, ainsi que de représentants des associations oeuvrant dans le domaine de la prévention, de la sécurité, ou de l'aide aux victimes. Ces membres sont désignés par le président, en accord, le cas échéant, avec les autorités ou organismes dont ils relèvent.
Aucun de ces trois collèges ne peut à lui seul représenter plus de la moitié du nombre total des membres du conseil.
Le conseil se réunit à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet ou de la majorité de ses membres. Il peut se réunir en formation restreinte dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le secrétariat du conseil est assuré sous l'autorité du président.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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